Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable, parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article 4. Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.
Il arrête, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement.
Le président en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature au directeur général pour toutes les décisions, à l'exception de celles visées au deuxième alinéa du présent article.