Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an à l'initiative de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres et, lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, à la demande d'un tiers au moins des membres du conseil qui, dans ce cas, propose l'ordre du jour de la séance.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration le directeur général, le directeur du musée, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.