Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)
La Cité de la musique est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret :
a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur des musées de France au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
e) Le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
2° Sept personnalités nommées par décret :
a) Un représentant de la ville de Paris ;
b) Un représentant de la région Ile-de-France ;
c) Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, sur proposition du ministre chargé de la culture.
3° Six représentants élus des salariés.
Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le mandat des membres est fixé à cinq ans.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.