Articles

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution, sont déposées en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date après le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

Y sont joints :

1° [*paragraphe abrogé*] ;

2° Deux exemplaires mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établis sur papier libre certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification.

En outre, en cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, le rapport mentionné à l'article 72-1 de la loi sur les sociétés commerciales est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.