Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 95-1211 du 9 novembre 1995 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers mis en oeuvre par la direction générale de la gendarmerie nationale)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 95-1211 du 9 novembre 1995 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers mis en oeuvre par la direction générale de la gendarmerie nationale)
Pour l'exercice de sa mission, la gendarmerie nationale est autorisée à collecter, conserver et traiter, dans des fichiers régionaux, les informations nominatives qui, étant relatives aux personnes majeures énumérées à l'alinéa ci-après, mentionnent les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables comme éléments de signalement, ou font apparaître, directement ou indirectement, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ainsi que les appartenances syndicales de ces personnes.
La collecte, la conservation et le traitement des informations énoncées à l'alinéa précédent ne peuvent concerner que :
1° Les personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle et collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique par le recours ou le soutien actif apporté à des actes de terrorisme définis aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal ;
2° Celles qui entretiennent ou ont entretenu avec elles des relations durables et non fortuites ;
3° Les personnes qui sont victimes d'actes de terrorisme ou paraissent être particulièrement exposées à de tels actes.