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Article 44-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 44-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Sont radiées d'office les mentions relatives aux mesures visées au 1 de l'article 38 :

- lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

- ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.

Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.