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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1007 du 13 septembre 1995 relatif au comité interministériel pour la réforme de l'Etat et au Commissariat à la réforme de l'Etat)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1007 du 13 septembre 1995 relatif au comité interministériel pour la réforme de l'Etat et au Commissariat à la réforme de l'Etat)


Un comité permanent est institué au sein du comité interministériel. Il en prépare les travaux.

Présidé par le ministre chargé de la réforme de l'Etat ou, par délégation, par le délégué interministériel à la réforme de l'Etat, le comité permanent comprend un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article 3 et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour.

Lorsque le comité permanent examine des mesures de déconcentration ou des questions relatives à l'organisation des services déconcentrés de l'Etat, siègent avec voix consultative un préfet de région, un préfet de département ainsi qu'un trésorier-payeur général et un autre chef de service déconcentré de l'Etat dans les régions et départements, désignés par arrêté du Premier ministre.