Article 44-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 36-1-1 lorsque :
1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;
2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;
3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code.