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Article 42-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 42-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Lorsque la personne immatriculée a installé son siège dans un local d'habitation en bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1er ter de l'ordonnance du 27 décembre 1958 susvisée, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de deux ans prévu par ledit article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège en application de l'article 1er bis de la même ordonnance.

Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des articles 1er bis et 1er ter de l'ordonnance précitée dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation.