Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie)
Le ministre de la défense dispose des conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, organes de conseil et d'études propres à chaque armée et à la gendarmerie.
Les conseils supérieurs sont consultés par le ministre de la défense sur les sujets d'ordre général intéressant les armées et la gendarmerie ainsi que sur toute question qu'il juge à propos de leur soumettre.
Les conseils supérieurs sont obligatoirement consultés pour l'avancement aux grades d'officiers généraux et, dans les cas où la loi du 13 juillet 1972 susvisée le prévoit, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures individuelles.