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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé ;

2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ;

3° A l'issue de la procédure ci-après décrite : lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de trois ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il adresse au siège social de la personne morale une lettre recommandée [*conditions de forme*] la mettant en demeure d'avoir à respecter les dispositions relatives à la dissolution et l'informant qu'à défaut de réponse dans un délai de trois mois, il procèdera à la radiation. La radiation est portée par le greffier à la connaissance du ministère public [*information*] auquel il appartient éventuellement de faire constater la dissolution de la personne morale.

4° A l'expiration d'une période de deux ans après la notification de l'installation du siège dans un local d'habitation, lorsque n'a pas été communiqué au greffier le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés, soit au siège, soit à l'agence, la succursale ou la représentation, conformément à l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée.