Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Lorsque le greffier est informé de la cessation totale ou partielle d'activité d'une personne physique ou morale immatriculée, il rappelle à l'intéressé, par lettre recommandée, les dispositions des articles 13 et 23-1, 2 et 3 selon le cas. Si la lettre est retournée par l'administration des postes avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.
Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire que les mentions relatives au domicile personnel ou à l'adresse de correspondance ne sont plus exactes, il mentionne d'office ces modifications et en avise l'assujetti à la nouvelle adresse. Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'adresse du siège de l'entreprise ou de celle d'un établissement ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser l'assujetti.