Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Sont mentionnés d'office au registre :
1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ;
2° (supprimé).
3° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;
4° Le décès d'une personne immatriculée.
Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées au 1 et 2 ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.