Article 36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions suivantes intervenues dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises ouvertes avant le 1er janvier 2006 en application du code de commerce :
1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
2° Prolongeant la période d'observation ;
3° Modifiant la date de cessation des paiements ;
4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article L. 621-138 du code de commerce ;
6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation ;
7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article L. 621-32 du code de commerce ;
8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ;
9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité ;
10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession ;
11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ;
12° Prononçant la liquidation judiciaire ;
13° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;
14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article L. 621-95 du code de commerce ;
15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux ;
16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
17° Modifiant les organes de la procédure ;
18° Décidant la reprise de la procédure de liquidation ;
19° Prononçant la suspension provisoire des poursuites en application de l'article L. 611-4 du code de commerce. Cette mention est radiée d'office à l'expiration de la durée de la suspension.
Sont radiées d'office les mentions des décisions énumérées ci-dessus, lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de redressement judiciaire.
Sont en outre radiées d'office les mentions des décisions prévues au 16° lorsque, selon le cas :
1° Intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
2° Arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;
3° Le dirigeant qui en fait l'objet n'exerce plus ses fonctions.
Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.