Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 95-777 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'environnement)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 95-777 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'environnement)
Le ministre de l'environnement a autorité sur les directions et services d'administration centrale du ministère de l'environnement et sur ses services déconcentrés.
I. - Pour l'exercice de ses attributions, il dispose :
1° Du Conseil général des ponts et chaussées, de la direction du personnel et des services, de la direction des affaires financières et de l'administration générale, de la direction de l'architecture et de l'urbanisme, de la direction des affaires économiques et internationales et de la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;
2° Du Conseil général des mines, de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, de la direction générale de l'administration et des finances et de la direction de l'action régionale de la petite et moyenne industrie du ministère de l'industrie ;
3° Du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, de la direction de l'espace rural et de la forêt et de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
II. - Pour l'exercice de ses attributions, il fait appel :
1° A la direction générale des stratégies industrielles et à la direction générale de l'énergie et des matières premières du ministère de l'industrie ;
2° Au Conseil général vétérinaire et au Conseil général d'agronomie ;
3° Aux administrations centrales et aux services déconcentrés du ministère de l'intérieur, du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie, notamment à la direction générale de la santé de celui-ci, et du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports autres, pour ce dernier, que les directions d'administration centrale dont il dispose en vertu du 1° du I du présent article ;
4° Aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministère de l'industrie ;
5° Aux organismes compétents en matière de protection contre les rayonnements ionisants qui sont rattachés au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie ;
6° A l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.