Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 :
1° Prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;
2° Autorisant la continuation de l'activité ou de l'exploitation ou révoquant cette autorisation ;
3° Modifiant la date de cessation des paiements ;
4° Statuant sur l'homologation du concordat ;
5° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat ;
6° Convertissant le règlement judiciaire en liquidation des biens ;
7° Prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée ;
8° Prononçant la mise de tout ou partie du passif social à la charge des personnes mentionnées à l'article 99 de la loi précitée ;
9° Clôturant pour extinction du passif les opérations du règlement judiciaire et de la liquidation des biens, ou pour insuffisance d'actif celles de la liquidation des biens ; il en est de même du procès-verbal prévu à l'article 89 du décret du 22 décembre 1967 susvisé ;
10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture ;
11° Prononçant la réhabilitation ;
12° Subordonnant l'homologation du concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.
Sont également mentionnées d'office les décisions correspondantes intervenues dans les procédures relatives à la faillite et au règlement judiciaire antérieures au 1er janvier 1968.