Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses dates et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque exemplaire de la demande et en délivre une copie au demandeur.
Il envoie à l'Institut national de la statistique et des études économiques la demande d'identification, de modification ou de radiation, prévue au décret susvisé n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié sauf dans le cas où il a été fait usage de la procédure prévue au décret n° 81-257 susvisé du 18 mars 1981 modifié.