Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Si la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le demandeur en est avisé dans les quinze jours [*délai - information*] par le greffier qui lui indique qu'il a la faculté de contester cette décision devant le juge commis à la surveillance du registre [*voies de recours*].