Articles

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Le grffier procéde à l'inscription dans les quinze jours de la réception de la demande [*délai*]. S'il estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, il est tenu, dans le même délai, soit de remettre au demandeur contre récépissé une décision de refus d'inscription, soit de la lui adresser par lettre recommandé aves demande d'avis de réception. La décision de refus comporte les motifs du rejet de la demande [*mentions obligatoires*] et précise que le demandeur a la faculté de saisir le juge commis à la surveillance du registre [*recours*].

Pour les demandes d'immatriculation, à défaut de réponse du greffier dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'immatriculation est réputée acquise à l'expiration de ce délai [*accord tacite*] et le greffier est tenu de procéder à l'inscription en mentionnant la date d'effet de celle-ci.