Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Si la demande est reconnue conforme aux dispositions applicables, le greffier appose son visa sur chaque exemplaire. Une copie en est délivrée au demandeur.
Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses dates et numéro d'ordre, les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité [*mentions obligatoires*].
Il envoie à l'institut national de la statistique et des études économiques [*communication*] la demande d'identification, de modification ou de radiation prévue au décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification, sauf dans le cas où il a été fait usage de la procédure prévue au décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises.