Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, nom d'usage, prénoms, raison sociale ou dénomination du demandeur.
Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le greffier.