Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Sous réserve de la procédure prévue au décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, les demandes sont présentées en deux exemplaires au greffe du tribunal compétent sur des formulaires définis par l'arrêté prévu à l'article 88.
Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles 47 à 53 ci-dessous, ainsi que des pièces établissant que sont remplies les prescriptions visées à l'article L. 123-2 du code de commerce.
La liste des pièces justificatives est fixée par le même arrêté.
Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.