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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS)


I. - Pour les signalements relatifs aux personnes, les données nominatives enregistrées sont les suivantes :

- l'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ;

- les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée ou violente ;

- le motif du signalement ;

- la conduite à tenir en cas de découverte.

II. - Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées sont les suivantes :

- pour les armes à feu : le numéro d'arme, le type d'arme (marque, modèle, calibre), le motif de la recherche, la conduite à tenir ;

- pour les documents d'identité délivrés : le nom et le(s) prénom(s) du titulaire, ainsi que sa date de naissance, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;

- pour les billets de banque : le motif de la recherche, la conduite à tenir ;

- pour les documents d'identité vierges, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;

- pour les véhicules : le motif de la recherche, caractéristiques (couleur, catégorie, marque, nationalité, numéros de série et d'immatriculation, dangerosité), la conduite à tenir.

Sont également saisis et en cas de réponse positive restitués, les éléments de référence du dossier archivé relatifs soit à l'objet lui-même, soit à la nature, au procès-verbal et au lieu de l'infraction concernés.