Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS)
I. - Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le N-SIS les données nominatives relatives aux personnes suivantes :
- les personnes recherchées pour arrestation aux fins d'extradition ;
- les étrangers signalés aux fins de non admission à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;
- les personnes disparues et les personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité ;
- les personnes recherchées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ;
- les personnes recherchées par l'autorité judiciaire pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale.
II. - Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé aux seules fins de surveillance discrète et de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes ou aux véhicules signalés pour les motifs suivants :
a) Cet enregistrement est nécessaire pour la répression d'infractions pénales et pour la prévention de menace pour la sécurité publique, lorsque des indices réels font présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves, ou lorsque l'appréciation globale de l'individu, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu'alors par l'intéressé, permet de supposer qu'il commettra également à l'avenir des faits punissables extrêmement graves ;
b) Des indices concrets permettent de supposer que les informations visées au paragraphe 4 de l'article 99 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
III. - Seules peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le N-SIS les données relatives aux objets suivants :
- les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d'une procédure pénale ;
- les objets et documents volés, détournés, ou égarés énumérés à l'article 100-3 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990.