Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-356 du 1er avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-356 du 1er avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial)
I. - Tout sociétaire est autorisé à prendre sa retraite au jour où il a accompli dix, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente ans de services et chaque année après trente ans de services ininterrompus à partir du jour de l'engagement comme pensionnaire.
Il doit faire part à l'administrateur général six mois à l'avance de sa décision qui, pour être effective, devra être renouvelée au moins un mois avant l'expiration de ce délai.
Le sociétaire doit continuer à jouer dans les conditions où il le faisait antérieurement pendant les six mois qui suivent son départ à la retraite.
II. - Après dix, quinze, vingt, vingt-cinq, trente années et chaque année après trente ans de services ininterrompus à partir du jour de l'engagement comme pensionnaire, le ministre chargé de la culture, par arrêté pris sur proposition de l'administrateur général après accord du comité d'administration, se prononce, pour chaque sociétaire, sur son maintien dans la société.
Si la mise à la retraite est prononcée, le sociétaire peut, sur sa demande, rester au service du théâtre pendant un an. Il demeure soumis aux obligations statutaires des sociétaires et perçoit les rémunérations correspondant à son rang.
III. - La mise à la retraite est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture, qui fixe également le montant de la retraite sur la base du barème en vigueur.
La jouissance des fonds sociaux et de la pension d'un sociétaire qui se retire après dix ou quinze ans de services est différée jusqu'à l'âge de soixante ans. Toutefois, lorsque la mise à la retraite a été prononcée pour invalidité, l'entrée en jouissance est immédiate.