Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-356 du 1er avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-356 du 1er avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial)
Dans les cas mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 6, la composition du comité d'administration est complétée par trois représentants du personnel de la Comédie-Française dont un représentant des pensionnaires, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique élus pour deux ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; trois suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.
Lorsqu'il est fait application du présent article, le directeur du théâtre et des spectacles du ministère chargé de la culture ou son représentant et le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant assistent aux séances, et le comité d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Sur une nouvelle convocation, il peut siéger valablement quel que soit le nombre de membres présents.