Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-299 du 17 mars 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 22 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-299 du 17 mars 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 22 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)
Les instances du groupement sont :
- l'assemblée générale ;
- le conseil d'administration.
Toute autre instance consultative peut être prévue par la convention constitutive du groupement.
L'assemblée générale est composée des membres du groupement.
Le conseil d'administration comprend, outre les représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées nommées par décret du Premier ministre.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
Le président du groupement préside l'assemblée générale et le conseil d'administration. Il est nommé pour une durée de trois ans, parmi les membres du conseil d'administration, par décret du Premier ministre.
Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil d'administration et du président du groupement.
Le directeur du groupement, qui doit avoir la qualité d'agent public de l'un des Etats membres de l'Union européenne, est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par le conseil d'administration.