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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-299 du 17 mars 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 22 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-299 du 17 mars 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 22 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)


Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.

La publication est accompagnée d'extraits de la convention constitutive faisant notamment mention :

- de la dénomination et de l'objet du groupement ;

- de l'identité et de la nationalité de ses membres ;

- de l'adresse du siège social ;

- de la durée de la convention.

Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.