Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
En cas de transfert de leur siège ou de leur premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées doivent, dans le mois, demander :
a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre secondaire ;
b) La transformation de leur immatriculation secondaire en immatriculation principale dans le cas contraire, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles 15, 16 et 17.
Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation de l'immatriculation secondaire est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège.