Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique)
Tout comptable ou détenteur-dépositaire tient ou fait tenir sous sa responsabilité l'inventaire des matériels industriels ou assimilés dont il suit la comptabilité ou dont il a la charge.
Les rapprochements entre l'inventaire et les existants sont appelés " vérifications ", s'ils sont effectués par le détenteur. Ils sont appelés " récolements " ou " recensements " lorsqu'ils sont effectués par une autre autorité. Ils sont exécutés suivant des modalités fixées par instructions d'application. Celles-ci peuvent notamment prévoir :
a) La réalisation d'opérations par sondage ;
b) Les modalités des recensements et des vérifications à effectuer ;
c) Les mesures à prendre en cas de différence entre inventaire et existants.