Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 du code de commerce, les renseignements prévus à l'article 15. Les mentions précitées pourront faire l'objet d'adaptations prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.