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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des établissements publics mentionnés au 4 de l'article 1er :

A - En ce qui concerne la personne :

1° Les renseignements prévus au A (1°, 4°, 5°, 10°) de l'article 15 ;

2° La forme de l'entreprise et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

3° Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;

B - En ce qui concerne l'établissement :

Les renseignements prévus au B de l'article 8.