Articles

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des groupements d'intérêt économique ;

A - En ce qui concerne la personne :

1° La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, du sigle, le nom commercial, s'il en est utilisé un ;

2° L'adresse du siège ;

3° Les activités principales du groupement et si leur nature est civile ou commerciale ;

4° La durée du groupement ;

5° [*supprimé*] ;

6° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3° et 4°) de l'article 8 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre des métiers où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

7° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre des métiers où elles sont immatriculées , ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

8° Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ainsi que les renseignements relatifs à la nationalité prévus au A 3° de l'article 8 ;

9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

B. - En ce qui concerne l'établissement :

Les renseignements du B de l'article 8, exception faite de ce ux prévus aux 5° et 7°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.