Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés :
A - En ce qui concerne la personne :
1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; le nom commercial s'il en est utilisé un ;
2° La forme juridique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;
3° Le montant du capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les activités principales de l'entreprise ;
6° La durée de la société fixée par les statuts ;
7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;
8° [*supprimé*].
9° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ;
10° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (3°) de l'article 8 pour les :
a) associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager la société avec l'indication pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
b) Le cas échéant, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
11° [*supprimé*].
12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et numéro d'immatriculation de toutes les sociétés y ayant participé ;
13° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.
Toutefois, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au présent décret, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 7°, 10°, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public. Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation prévue à l'alinéa précédent, mais revêt une forme juridique comparable à celles qui sont visées dans cet alinéa, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux 1° à 13°, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.
B. - En ce qui concerne l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 5°, 6°, 7°, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée au deuxième alinéa et de ceux prévus aux 5°, 6°, 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.