Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés [*mentions obligatoires*] :
A - En ce qui concerne la personne :
1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; le nom commercial s'il en est utilisé un ;
2° La forme juridique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;
3° Le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social indiqué sommairement ;
6° La durée de la société fixée par les statuts ;
7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;
8° La date du dépôt au greffe des statuts, les titres et date du journal dans lequel a été publié l'avis de constitution ;
9° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ;
10° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (3°) de l'article 8 pour les :
a) associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager la société avec l'indication pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
b) Le cas échéant, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
11° Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, sont mentionnés en outre :
a) si le capital n'est pas entièrement libéré, le montant de la fraction libérée ;
b) les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;
c) le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires de parts ou d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément ;
12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et numéro d'immatriculation de toutes les sociétés y ayant participé ;
13° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.
B - En ce qui concerne l'établissement :
Les renseignements prévus au B de l'article 8 à l'exception de ceux prévus aux 5°, 6° et 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.