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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Toute personne morale assujettie à immatriculation dont le siège est situé dans un département doit demander cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.

Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée au plus tôt après l'accomplissement des formalités de constitution et notamment des formalités de publicité ; celle des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.