Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, demander sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf cas prévu à l'article 12 (6°). En cas de décès, la demande est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel du commerçant, sauf cas prévu à l'article 12 (7°).
Lorsque la cessation résulte du transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.