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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal demander sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf cas prévu à l'article 12 (6°). En cas de décès, la demande est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel du commerçant, sauf cas prévu à l'article 12 (7°).

Lorsque la cessation résulte du transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.