Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-44 du 16 janvier 1995 portant création à la direction générale de la police nationale de la direction de l'administration de la police nationale et de la direction centrale des renseignements généraux et modifiant le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-44 du 16 janvier 1995 portant création à la direction générale de la police nationale de la direction de l'administration de la police nationale et de la direction centrale des renseignements généraux et modifiant le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur)
La direction de l'administration de la police nationale est la direction administrative et de gestion de la police.
Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police.
Elle prépare les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts des personnels de la police nationale, qui comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires.
Compte tenu des règles applicables en matière de déconcentration et de la spécificité de la police nationale, elle assure la gestion des ressources humaines et de l'ensemble des moyens mis à la disposition de la police et elle est chargée du recrutement, de la formation initiale et continue et de la gestion des carrières de l'ensemble des fonctionnaires et agents de la police nationale.
Elle recense les besoins nécessaires à l'équipement et au fonctionnement des services de police et répartit les moyens financiers et matériels correspondants.
Elle prépare, en liaison avec les directions techniques concernées du ministère, les décisions concernant les programmes immobiliers, informatiques et de transmissions de la police nationale. Elle en suit l'exécution.