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Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


En cas de transfert de l'établissement principal, secondaire ou de changement de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, déclaré au titre de l'article L. 123-10 du code de commerce, dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes physiques immatriculées doivent, dans le délai d'un mois à compter du transfert, demander :

a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;

b) Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus à l'article 8 ci-dessus.

Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation est faite dans les quinze jours par le greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, au greffier de l'ancien établissement ou de l'ancienne adresse. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse.