Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est assisté par un secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle placé sous son autorité.
Le secrétaire général est, notamment, chargé au titre des actions de coordination régionale et interdépartementale incombant au directeur régional :
1° De préparer les projets de budgets régionaux, d'en suivre l'exécution, et, le cas échéant, de proposer des modifications ;
2° D'assurer le contrôle de gestion régional, en particulier par le suivi et l'analyse d'indicateurs sur la performance des services ;
3° De suivre l'exécution des programmes et des plans d'action régionaux et interdépartementaux.