Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


Sous l'autorité du préfet de département, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est notamment chargé :

1° De procéder à l'analyse de l'évolution de l'emploi et du marché du travail dans le département ; à ce titre, il dispose des données collectées par l'Agence nationale pour l'emploi ;

2° De contribuer à la prévention du risque de perte d'emploi, notamment par le développement de la formation professionnelle dans l'entreprise ;

3° De concourir à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, notamment des travailleurs handicapés, et à la promotion de l'emploi en liaison avec les collectivités territoriales, les associations et les partenaires sociaux ;

4° De préparer et mettre en oeuvre les différents programmes d'action de l'Etat en matière d'emploi et de formation professionnelle avec le concours de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et des autres services de l'Etat et opérateurs et d'en suivre l'exécution.

Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle.

Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'entreprise ou de l'établissement concerné.