Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut :
1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;
2° Les modifications relatives à la situation matrimoniale, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux, les conventions entre époux modifiant le régime matrimonial et, le cas échéant, les décisions passées en force de chose jugée les homologuant.
La déclaration précise en outre, dans le cas prévu à l'article 1397-3 du code civil, la loi applicable au régime matrimonial et, le cas échéant, la nature du régime matrimonial choisi ainsi que, dans le cas prévu à l'article 1397-5 du même code, le changement au régime matrimonial.
3° Le décès du conjoint ;
4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature l'assujetti ;
5° La cessation partielle de l'activité exercée ;
6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an.
7° Le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;
8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 6° et 7° ci-dessus.