Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut :
1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;
2° Les modifications relatives à la situation matrimoniale et éventuellement les décisions définitives les homologuant dans les cas prévus à l'article 8 A (4°), ainsi que les modifications du contrat de mariage. Dans ce dernier cas, la déclaration précise le régime matrimonial adopté ainsi que les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux, ou l'absence de telles clauses ;
3° Le décès du conjoint ;
4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature l'assujetti ;
5° La cessation partielle de l'activité exercée ;
6° La cessation totale d'activité avec possibilité de déclarer le maintien provisoire de l'immatriculation pendant un délai maximum d'un an ;
7° Le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;
8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 6° et 7° ci-dessus.