Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire les renseignements prévus au B de l'article 8.
La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le nom, le nom d'usage, le pseudonyme, les prénoms du commerçant, le nom commercial, s'il en est utilisé un, le nom et le nom d'usage du conjoint commun en biens, ainsi que les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous.