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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire les renseignements relatifs à l'établissement secondaire prévus au B de l'article 8.

La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre, le nom, celui du conjoint, le pseudonyme, les prénoms du commerçant, ainsi que son numéro d'immatriculation principale.