Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
L'immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre.
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d'un mois, demander au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l'établissement :
1° Une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal ;
2° Une inscription complémentaire dans le cas contraire.
Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent, distinct de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.