Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation [*mentions obligatoires*] :
A - En ce qui concerne la personne :
1° Son nom, celui du conjoint, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel ; le nom commercial, s'il en est utilisé un ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ; en outre, s'il est étranger, les titres qui l'habilitent à séjourner sur le territoire français, sauf dérogation prévue à l'article 4 du décret du 2 février 1939 modifié relatif à la délivrance des cartes d'identité pour les étrangers ; les références de la carte de commerçant étranger, s'il est assujetti aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;
4° La date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ; les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les jugements ayant admis de telles demandes ; les ordonnances rendues en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ; si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code civil ;
5° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites ;
6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité du conjoint qui déclare, avec l'assujetti, collaborer effectivement à l'activité commerciale de celui-ci sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle.
B - En ce qui concerne l'établissement :
1° L'enseigne, s'il en est utilisé une ;
2° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 modifié, éventuellement précisée par le déclarant ;
3° L'adresse de l'établissement complétée s'il y a lieu par l'adresse de correspondance ;
4° La date de commencement d'exploitation ;
5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ;
sont indiqués dans ces deux derniers cas, le nom et les prénoms du précédent exploitant, son numéro d'immatriculation, la date de sa radiation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative ; en cas d'achat ou de licitation le prix stipulé, et en cas de partage, l'évaluation du fonds sont également indiqués, ainsi que l'élection de domicile, le titre et la date du journal dans lequel a été publiée la première insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909 ; toutefois cette publicité n'est pas requise en cas d'acquisition d'un fonds appartenant à une personne qui a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ;
6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, prénoms, domicile des indivisaires ;
7° En cas de location-gérance, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du loueur de fonds ainsi que l'origine du fonds mis en location-gérance ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
8° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti.