Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé :
1° Soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ;
2° Soit son principal établissement ;
3° Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret.
La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu au 2° de l'article 27 du présent décret.
L'immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale.
Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.