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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation [*formalités*] au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé :

1° Soit le siège [*social*] de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ;

2° Soit son principal établissement ;

3° Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, sa commune de rattachement telle que définie aux articles 7 et 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu au 2° de l'article 27 du présent décret.

Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.